Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Mode de communication des avis
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
175Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Mode de communication des avis
175(1)Tout avis que prévoit la présente partie est donné selon l’un ou plusieurs des modes de communication suivants :
a) sa publication dans un journal publié ou largement diffusé dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
b) sa diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
c) la distribution de ses bulletins dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
d) son affichage sur le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
e) son affichage en un endroit bien en vue dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas.
175(2)L’avis donné en conformité avec le paragraphe (1) constitue un avis suffisant, s’il peut aussi être consulté par le public au bureau indiqué du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux dans le délai imparti durant les heures normales d’ouverture.
175(3)L’avis peut être affiché sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication selon l’un des modes énoncés au paragraphe (1).
Mode de communication des avis
175(1)Tout avis que prévoit la présente partie est donné selon l’un ou plusieurs des modes de communication suivants :
a) sa publication dans un journal publié ou largement diffusé dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
b) sa diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
c) la distribution de ses bulletins dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
d) son affichage sur le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
e) son affichage en un endroit bien en vue dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas.
175(2)L’avis donné en conformité avec le paragraphe (1) constitue un avis suffisant, s’il peut aussi être consulté par le public au bureau indiqué du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux dans le délai imparti durant les heures normales d’ouverture.
175(3)L’avis peut être affiché sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication selon l’un des modes énoncés au paragraphe (1).